Forfait jours et autonomie : le contrat dit « autonome », l’agenda dit l’inverse…
- Lorris Tuzza

- il y a 1 jour
- 4 min de lecture
« Grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. »
C’est ce que prévoyait le contrat de travail d’un consultant formateur soumis au forfait jours.
Sauf que, dans la réalité, son planning était largement organisé par l’entreprise.
Et la Cour de cassation vient de rappeler une règle finalement assez simple : l’autonomie ne s’écrit pas dans un contrat. Elle doit exister dans les faits.
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.673.
Une affaire particulièrement parlante
Le salarié est consultant formateur de terrain. Il est soumis à la convention collective Syntec et travaille dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours.
Mais lorsqu’un contentieux éclate, les juges vont regarder comment son travail est réellement organisé.
Le salarié explique que ses formations sont planifiées par les chefs de projet, responsables de comptes ou responsables hiérarchiques. Il indique ne pas maîtriser lui-même le calendrier des formations et soutient également qu’en dehors des journées de formation, il lui est demandé d’être présent au bureau de 9 h à 17 h.
L’employeur conteste : selon lui, le salarié conserve une certaine liberté, peut accepter ou refuser les invitations et demander la reprogrammation d’une intervention.
Bref, chacun a sa version.
Les juges regardent donc les pièces.
Et c’est là que cela devient intéressant.
La cour d’appel constate que l’emploi du temps du salarié était, dans les faits, déterminé par les équipes commerciales de l’entreprise, qui définissaient avec les clients le planning de ses interventions.
Surtout, l’employeur ne produit aucun élément démontrant que le salarié disposait réellement d’une liberté dans le choix des dates et l’organisation de ses interventions.
Conclusion : il ne disposait « d’aucune liberté dans l’organisation de son travail ».
La Cour de cassation valide très clairement le raisonnement : dans ces conditions, le salarié ne pouvait pas relever du forfait jours qui lui avait été appliqué.
Forfait jours et autonomie : on ne peut pas simplement arrêter de compter les heures
C’est probablement l’erreur la plus fréquente.
On résume parfois le forfait jours à : « Il est cadre, il est au forfait, donc on ne compte plus ses heures. »
Non.
Le forfait jours est justement réservé à des salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Et dans la convention Syntec applicable à cette affaire, l’exigence est particulièrement claire : le salarié doit disposer d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail.
Pour qu’un forfait jours tienne juridiquement, il faut donc notamment :
un accord collectif permettant d’y recourir ;
une convention individuelle écrite ;
un salarié dont les fonctions permettent une réelle autonomie ;
et un suivi effectif de sa charge de travail.
Car autonomie ne signifie pas non plus abandon.
L’article L.3121-60 du Code du travail impose à l’employeur de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié reste raisonnable et permet une bonne répartition de son travail dans le temps.
Autrement dit, le forfait jours ne signifie jamais : « On ne compte plus vos heures, débrouillez-vous. »
Jusqu’où peut-on imposer des contraintes ?
Attention : un salarié autonome n’est évidemment pas un salarié qui fait ce qu’il veut.
Il peut avoir des réunions imposées, des rendez-vous clients, des délais, des objectifs ou certaines contraintes horaires.
La vraie question est beaucoup plus simple : conserve-t-il une véritable marge de manœuvre pour organiser ses journées ?
C’est toute la différence entre quelques contraintes inhérentes au poste et un emploi du temps quasiment entièrement construit par l’entreprise.
Et sur ce point, la jurisprudence évolue dans le même sens depuis plusieurs années.
En 2016, la Cour de cassation avait déjà admis qu’un planning contraignant imposant une présence à des horaires prédéterminés était antinomique avec la notion même de cadre autonome.
En 2023, elle rappelait encore qu’il ne suffit pas d’affirmer qu’un salarié ne suit pas l’horaire collectif : les juges doivent vérifier concrètement l’autonomie dont il dispose.
L’arrêt du 3 juin 2026 n’est donc pas une révolution.
C’est une nouvelle confirmation : le juge regarde la réalité du travail, pas l’étiquette figurant sur le contrat.
Cass. soc., 15 déc. 2016, n° 15-17.568 et s. ; Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 21-16.825.
Et lorsque le forfait jours tombe… les heures reviennent
C’est évidemment là que le sujet devient beaucoup moins théorique.
Lorsque le forfait jours est écarté, le temps de travail doit de nouveau être apprécié selon les règles de droit commun.
Dans cette affaire, le salarié affirmait travailler 51 heures par semaine. Il produisait notamment un tableau récapitulatif de ses horaires ainsi que son agenda électronique.
L’employeur contestait le volume d’heures revendiqué…
mais ne produisait aucun décompte des heures effectivement travaillées.
Pour la période de juin 2019 à juin 2022, la cour d’appel lui accorde finalement : 40 000 € d’heures supplémentaires,4 000 € de congés payés correspondants,22 485 € de repos compensateur.
Soit 66 485 € directement liés au temps de travail.
On comprend mieux pourquoi la question de l’autonomie mérite parfois d’être regardée d’un peu plus près…
Alors, avant de vérifier le contrat… regardez l’agenda
Finalement, lorsqu’un salarié est au forfait jours, je commencerais par poser une question toute simple : qui organise réellement ses journées ?
Est-ce lui ?
Ou son manager, les commerciaux, les clients et le planning de l’entreprise ?
Le forfait jours est un excellent outil lorsqu’il correspond réellement au poste occupé.
Mais on ne peut pas vouloir à la fois ne plus compter les heures et continuer à organiser précisément tout l’emploi du temps du salarié.
On peut écrire « grande autonomie » dans le contrat.
On peut même le mettre en gras.
Si l’agenda raconte exactement l’inverse, le juge risque de préférer l’agenda.
Et les heures que l’on avait cessé de compter peuvent alors refaire leur apparition.
Avec la facture qui va avec.
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.673.

Forfait jours et autonomie sont donc indissociables : sans liberté réelle dans l’organisation du travail, le dispositif peut être remis en cause.





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