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  • Photo du rédacteurLorris Tuzza

Consultation CSE et Activité partielle

Pendant l'état de crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont recours au dispositif d'activité partielle, et, des élus m'interrogent régulièrement sur la procédure de consultation du CSE sur ce sujet.


Il faut savoir que le Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 est venu modifier l'article R5122-2 du code du travail portant sur l'activité partielle.

Avant le décret : En toute circonstance, l'employeur devait consulter préalablement son CSE et adresser son avis à l'administration pour pouvoir faire sa demande de recours à l'activité partielle.


Depuis le décret : En cas de "circonstance de caractère exceptionnel", l'employeur peut adresser sa demande d'activité partielle à l'administration avant de recueillir l'avis du CSE.

Il aura ensuite 2 mois pour finaliser ladite consultation et adresser l'avis à l'administration.


Bien sûr l'état de crise sanitaire relève d'une circonstance de caractère exceptionnel!

Aussi, en cette période, l'employeur doit procéder comme suit:

  1. Informer le CSE des modalités du dispositif qu'il entend mettre en place (motif de recours: fermeture de l'entreprise, baisse d’activité, difficultés d’approvisionnement, impossibilité de mettre en place les mesures de prévention permettant d'assurer la protection de la santé des salariés..., période concernée, services et salariés concernés...)

  2. Adresser sa demande à l'administration

  3. Recueillir l'avis du CSE

  4. Adresser l'avis du CSE à l'administration dans les 2 mois suivants la demande


R5122-2

Modifié par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.

La demande précise :

1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ;

2° La période prévisible de sous-activité ;

3° Le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.

Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.

La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26.

R5122-1

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 3

L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;

2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

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