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  • Photo du rédacteurLorris Tuzza

Épisode 4 de la série « Congés payés & Maladie » (courrier type)

Dernière mise à jour : 2 mai

L'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant Diverses Dispositions d'Adaptation au Droit de l'Union Européenne (DDADUE) a été adopté!


Notre code du travail a donc modifié ses règles en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle.


Désormais, il prévoit l’acquisition de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle (soit 24 jours par an).


Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 avril 2024.


Voici un courrier type « Congés payés & Maladie » pour aider les salariés à formuler leur demande auprès de l'employeur:


Selon le nouvel article L3141-5 du code du travail (en vigueur depuis le 24 avril 2024), « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : […] 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. »

Et, selon le nouvel article L3141-5-1 du code du travail (en vigueur depuis le 24 avril 2024), « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. ».

Pour finir, la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 prévoit que ces dispositions sont "applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi."


Or, entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, j'ai été placé(e) en arrêt maladie non professionnelle sans acquérir de congés payés. Le nombre de mes jours de congés payés a donc été impacté, et, certaines années, j'ai bénéficié de moins de 4 semaines de congés payés du fait de mes absences pour arrêt maladie non professionnelle.


Citer les années concernées en précisant le nombre de jours de congés payés acquis pendant ces années ainsi que le temps passé en arrêt maladie non professionnelle


Aussi, je vous invite à procéder à la régularisation de ma situation.


Eléments de calcul des "arriérés de congés payés"


L’idée : tous les salariés doivent bénéficier au minimum de 4 semaines de congés payés au titre d’une année de travail, même s’ils ont connu, au cours de cette année, des périodes d’arrêt maladie.


Si, lors d’années de travail réalisées depuis le 1er décembre 2009, un salarié a bénéficié de moins de 4 semaines de congés payés du fait de d’absences pour arrêt maladie, il peut réclamer la différence entre le nombre de jours de congés payés dont il a bénéficié, et, le minimum requis (4 semaines de congés payés par an) 


Exemple :

Exemple réalisé sur un calcul en jours ouvré soit 30 CP par an

Pour rappel :

  • Un salarié acquiert 2,5 CP par mois de travail effectif

  • Selon la nouvelle loi, tous les salariés doivent bénéficier au minimum de 4 semaines de CP par an soit 24 CP par an

Entre le 1er décembre 2009 et aujourd’hui, X a bénéficié chaque année de 30 CP sauf :

En 2014 : 27,5 CP à la suite d’un arrêt-maladie d’une durée de 1 mois

En 2017 : 25 CP à la suite d’un arrêt-maladie d’une durée de 2 mois

En 2018 : 20 CP à la suite d’un arrêt-maladie d’une durée de 4 mois

En 2019 : 22,5 CP à la suite d’un arrêt-maladie d’une durée de 3 mois

En 2021 : 27,5 CP à la suite d’un arrêt-maladie d’une durée de 1 mois

Seules les années 2018 et 2019 présentent un nombre de CP inférieur au minimum requis.

X pourra réclamer : (24-20) + (24-22,5) = 4+1,5 = 5,5 jours de CP


Attention: les salariés en poste ont jusqu'au 23 avril 2026 pour agir.

Selon la LOI n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole « …Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »


Attention: les salariés qui ont quitté l'entreprise ont 3 années pour agir à compter de la rupture de leur contrat de travail.

Selon l’article L3245-1 du code du travail, « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »


salarié malade

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